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Meurtre à Saint-Légier

Meurtre à Saint-Légier

MEURTRE A SAINT-LÉGIER – ASSASSINAT ET ATTEINTE À LA PAIX DES MORTS – DEMANDE DE LIBÉRATION AVEC PORT DU BRACELET ÉLECTRONIQUE REJETÉE – MAINTIEN EN DÉTENTION PROVISOIRE PENDANT LA PROCÉDURE D’APPEL

Le mari a admis avoir tué son épouse. La fille a aidé son père à faire disparaître le corps et à faire croire à un suicide. Ils ont notamment tenté de faire disparaître le corps en le dissolvant dans de la mousse expansive… Le 6 juin 2019, le Tribunal criminel de l’Est vaudois a condamné les accusés pour assassinat (art. 112 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262 CP).

Père et fille font appel contre ce jugement, et demandent à être mis en liberté pendant la procédure d’appel. Ils soutiennent notamment, d’une part, qu’il n’y a pas de risque de fuite, d’autre part, que le port d’un bracelet électronique suffit à prévenir le prétendu risque de fuite jusqu’au nouveau jugement.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral relève notamment ce qui suit (TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019) :

  • Les accusés risquent une très lourde peine de prison (18 ans pour le père, 20 ans pour la fille) ; ils doivent être réentendus en procédure d’appel et leurs versions confrontées ; ils ont mis en place un stratagème élaboré afin d’échapper à la poursuite pénale ; le père n’a que très peu de liens avec la Suisse.
  • Le bracelet électronique ne permet pas d’exclure le risque de fuite. En effet, la police n’a pas de centrale de surveillance active 24h/24, 7j/7, qui lui permet d’intervenir en temps réel en cas de fuite.

Pour ces motifs notamment, le Tribunal fédéral estime que le bracelet électronique ne constitue pas une mesure de substitution qui permet de réduire suffisamment le risque de fuite in casu, et confirme ainsi la détention provisoire des deux accusés pendant la procédure d’appel (TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019).

Note : Le Tribunal fédéral indique à la fin de son arrêt, que l’article 237 CPP constitue une base légale suffisante afin de mettre en place un système de surveillance en temps réel (centrale de surveillance) en cas de port d’un bracelet électronique, et que la mise en place d’un tel système serait souhaitable (c. 3.3.1).

Nous nous rallions à cet avis, étant précisé que l’étendue et la durée de cette surveillance devraient reposer sur des bases légales précises et être contrôlées régulièrement par une autorité judiciaire, afin d’éviter toute forme d’abus, vu l’atteinte importante à la liberté de mouvement et à la sphère privée du prévenu/accusé.