STALKER : EN CAS DE HARCÈLEMENT, LE JUGE PEUT INTERDIRE AU STALKER D’APPROCHER/CONTACTER LA VICTIME (DANS LA RUE, PAR TÉLÉPHONE OU MESSAGE). LE JUGE PEUT ALLER PLUS LOIN, ET INTERDIRE AU STALKER DE CONTACTER DES TIERS, TELS QUE FAMILLE OU L’ENTOURAGE PROFESSIONNEL DE LA VICTIME. L’INTERDICTION PEUT MÊME ÊTRE ILLIMITÉE DANS LE TEMPS (ART. 28B CC). BUT DE L’INTERDICTION PRONONCÉE SANS LIMITE DANS LE TEMPS : ÉVITER QUE LA VICTIME SOIT À NOUVEAU CONFRONTÉE À SON STALKER LORSQU’ELLE DEMANDE UNE PROLONGATION DE L’INTERDICTION (TF5A_429/2017, du 13 avril 2018).
Résumé de l’arrêt : Après quelques mois, la victime met fin à la relation et signifie clairement à l’auteur qu’elle ne souhaite plus aucun contact. Celui-ci ne cesse pourtant de la suivre, et la contacte même sous une fausse identité. A bout de force, la victime dépose plainte. Le juge considère que le harcèlement est avéré et prouvé. Il prononce une interdiction d’approcher/contacter la victime, y c. sa famille et son entourage professionnel, sans limite dans le temps. Le TF confirme l’arrêt, estimant que l’interdiction ne porte pas une atteinte excessive aux droits fondamentaux de l’auteur, étant donné que celui-ci n’habite pas et ne travaille non plus pas au même endroit que la victime et n’est dès lors pas entravé de manière disproportionnée dans sa liberté de mouvement.
Note : En l’espèce, l’interdiction de périmètre n’est pas disproportionnée, dans la mesure où l’auteur habite dans le canton de Schwyz, et que le jugement lui interdit de se rendre dans deux petites localités, l’une dans le canton de Lucerne, l’autre dans le canton de Fribourg, où travaille et habite la victime. Le principe de proportionnalité et la liberté de mouvement de l’auteur sont respectés. L’analyse peut s’avérer beaucoup plus délicate lorsque les parties habitent et travaillent dans la même région, voire fréquentent les mêmes cercles…
Rédaction Février 2019 : Etude d’avocats Trümpy à Lausanne et Echallens, votre partenaire pour toutes questions juridiques