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Définition du harcèlement psychologique sur le lieu de travail

Définition du harcèlement psychologique sur le lieu de travail

« Selon la jurisprudence, le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voir exclure une personne de son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l’ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu’à l’élimination professionnelle de la personne visée. Il n’y a pas d’harcèlement psychologique du seul fait d’un conflit dans les relations professionnelles d’une incompatibilité de caractères ou d’une mauvaise ambiance de travail (…). Devant l’instance précédente et le Tribunal fédéral, le recourant évoque comme matérialisation du mobbing à son encontre les éléments suivants : son chef n’aurait pas pris la peine de l’appeler pour prendre de ses nouvelles ; le remplaçant de son chef aurait créé un nouveau groupe WhatsApp sans l’inclure ; il n’aurait pas perçu un cadeau en fin d’année, contrairement aux autres membres de l’équipe ; sa place de travail aurait déjà été repourvue. » (TF 1C_595/2023 du 26 mars 2024, c. 5.3)

Le Tribunal fédéral expose notamment que la personne doit avoir été victime, pendant une période assez longue, d’agissements hostiles et répétés, qui dépassent un simple conflit dans les relations professionnelles (considérant 5.3). In casu, le mobbing n’a pas été retenu et le licenciement confirmé.

Note : Prouver le harcèlement sur le lieu du travail s’avère souvent difficile. Les preuves écrites font souvent défaut, et les témoins peuvent manquer (ou redoutent eux-mêmes des représailles).  A l’état de Vaud, le groupe IMPACT peut soutenir les victimes.

Du côté de l’employeur, on lui conseille de rester vigilant. En effet, il a un devoir de protéger la santé et la personnalité de ses travailleurs. Il a intérêt à pouvoir prouver avoir pris toutes les mesures en temps utile. Par exemple, un courriel qui démontre qu’une médiation a été mise en place.

Rédaction mai 2024, étude d’avocats Trümpy à Lausanne et à Echallens