Vous êtes soupçonné d’avoir commis une infraction. Vous êtes donc prévenu. Une enquête est ouverte contre vous. Pendant l’instruction – et jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu vous bénéficiez en principe de la présemption d’innocence. Le jugement qui sera rendu vous innocentera peut-être. Rien n’est encore joué.
Pendant l’instruction, alors que vous n’avez pas encore été reconnu coupable, et serez peut-être déclaré innocent par la suite, l’autorité pénale a-t-elle le droit de prélever votre profil ADN à titre préventif, afin de vous « coincer » si jamais vous deviez par exemple commettre d’autres infractions ?
Le Tribunal fédéral a jugé que l’établissement du profil ADN d’un prévenu pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommage à la propriété (art.144 CP) et menace étaient proportionnelles et justifiées afin de protéger l’intérêt public, et d’empêcher le prévenu de commettre d’autres infractions (art. 197, 255 CPC ; art. 1 al.1 et 2 Loi sur les profils d’ADN ;TF1B_17-2019 du 24 avril 2019).
Note : Les traces ADN sont un outil précieux dans le cadre d’élucidations d’infractions. Il n’en reste pas moins qu’il faut appliquer les dispositions avec prudence, et effectuer dans chaque cas concret une balance des intérêts. Il faut éviter que chaque personne qui a été impliquée de près ou de loin dans une procédure pénale, soit au final fichée.En effet, l’histoire a démontré à de nombreuses reprises que ces informations pouvaient être utilisées à des fins détournées (big brother… ?).
Rédaction aout 2019, Etude d’avocats Trümpy à Lausanne et Echallens