18 GRAMMES DE COCAÏNE PURE = CAS GRAVE (confirmation de jurisprudence)

18 GRAMMES DE COCAÏNE PURE = CAS GRAVE (confirmation de jurisprudence)

En vertu de l’art. 19 al. let d LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants) est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière.

L’alinéa 2 de l’art. 19 LStup règle le cas grave. En vertu de l’art. 19 al. 2 let a LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Le Tribunal fédéral a fixé le seuil du cas grave à 18 grammes de cocaïne pure. Il s’agit du critère déterminant afin de concrétiser ce que l’on entend par « mise en danger de la santé de nombreuses personnes ». Ce seuil a été fixé de longue date dans deux arrêts de principe rendus en 1983 (ATF 108 IV 63) et en 1984 (ATF 109 IV 143). Le critère des 18 gr de cocaïne pure s’applique depuis lors (cf. TF 6B_942/2025 du 25 mars 2026 et les références citées).

Dans un récent arrêt (TF 6B_942/2025 du 25 mars 2026) le Tribunal fédéral a été amené à examiner si ce seuil devait être revu. La recourante argumente notamment que depuis les années 80, les connaissances de la science avaient évolué, et que le seuil du cas grave devait être revu à la hausse (TF 6B_942/2025 du 25 mars 2026, spéc. c.3. 1 et 5.3.1).

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il estime notamment que la recourante n’apporte aucun élément scientifique nouveau qui justifierait un revirement de jurisprudence (TF 6B_942/2025 du 25 mars 2026, spéc. c. 5.3.2).

Note : Le critère des 18 gr de cocaïne pure est essentiel en pratique puisque, en cas de cas grave, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). Le 29 août 1991 le Tribunal fédéral avait par exemple modifié une partie de sa pratique en ce qui concerne le cannabis (ATF 117 IV 314, confirmé dans ATF 145 IV 312 c. 2.1.1 et 120 IV 256 ; cf. TF 6B_942/2025 du 25 mars 2026, c. 4.4.2).

Rédaction octobre 2026, étude d’avocats Trümpy à Lausanne et à Echallens