
Même si le père « officiel/légal » n’était pas le père génétique de l’enfant, le Tribunal fédéral a retenu que ce dernier s’était occupé de l’enfant depuis sa naissance, que l’enfant faisait ménage commun avec lui, et qu’il n’était donc pas dans l’intérêt de l’enfant de faire aboutir une action en contestation de paternité. Le Tribunal fédéral rappelle qu’il y a pas de principe selon lequel « la concordance entre la paternité légale et la paternité biologique est généralement dans l’intérêt de l’enfant » (TF 5A_414/2024 du 29 janvier 2025, c. 2.9).
Note de l’étude Trümpy : Vu l’évolution des méthodes de procréation médicalement assistée, la notion de paternité légale et de paternité biologique, ainsi que le doit de connaître ses origines feront couler encore beaucoup d’encre.
Rédaction avril 2025, étude d’avocats Trümpy à Lausanne et à Echallens