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PANDEMIE COVID 19 : PAS DE REDUCTION DE LOYER POUR DEFAUT DE LA CHOSE LOUEE PENDANT LA FERMETURE DES ETABLISSEMENTS

PANDEMIE COVID 19 : PAS DE REDUCTION DE LOYER POUR DEFAUT DE LA CHOSE LOUEE PENDANT LA FERMETURE DES ETABLISSEMENTS

Le Tribunal fédéral a tranché : l’impossibilité d’exploiter une entreprise (restaurant, café, club, etc.) à cause des restrictions liées à la pandémie covid 19 ne constitue pas un défaut de la chose louée et ne donne donc pas droit à une baisse de loyer au sens des art. 259a al. 1b et 259d CO.  Le fait que le contrat de bail mentionne la destination prévue des locaux tel que « restaurant, bar, club »  ne suffit pas à transférer le risque entrepreneurial du locataire au propriétaire. Si les parties souhaitent convenir d’un autre régime, elles doivent le prévoir expressément (TF 4A_37/2025 du 11 septembre 2025).

Rédaction janvier 2026, étude d’avocats Trümpy à Lausanne et à Echallens